C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
15.1.1. Pour déterminer le prix le plus bas ou le prix ajusté le plus bas aux fins de l’adjudication d’un contrat en vertu de l’article 13, 18, 22, 23 ou 26.1, un organisme public peut considérer des coûts additionnels liés à l’acquisition de biens. Ces coûts additionnels sont ajoutés, selon le cas, aux prix soumis ou aux prix ajustés conformément à l’article 8 de l’annexe 2, de façon à établir le coût total d’acquisition pour l’organisme public.
L’ajustement des prix effectué conformément au premier alinéa doit être fondé sur des éléments quantifiables et mesurables identifiés aux documents d’appel d’offres. Il doit en outre s’effectuer après le dépôt des soumissions selon les renseignements contenus dans chaque soumission.
Pour l’application du présent règlement, les coûts additionnels correspondent aux coûts non inclus dans le prix soumis que devrait assumer l’organisme public pendant la durée de vie utile des biens acquis. Ils peuvent comprendre des coûts d’installation, d’entretien, de soutien et de formation de même que les coûts de tout autre élément jugé pertinent par l’organisme public en lien avec les biens acquis.
D. 292-2016, a. 14.